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crise et liberté individuelle

Comme le déclarait Serge Portelli le 16 mai 2010 au plateau des Glières, la démocratie est derrière nous et nous sommes dans un état intermédiaire qui ressemble de plus en plus à un état totalitai

Le 13 juillet 2011 le sénat à avalisé une proposition de loi pour le moins inquiétante. Elle reprend les dispositions du traité de Lisbonne imposé par la force aux français en 2008, concernant les dérogations à la peine de mort dans certains cas!!!

Jugez par vous-même.!!!

 

 

Sénat Défenses militaires contre les crises et manifestation à venir, autorisation des armes de guerre

 http://www.youtube.com/watch?v=GLptChNVWuA

 Ci dessous une autre décision prise dans la discrétion de l'été.

 Complétant les dispositions de la Loppsi, et en particulier son article 113 instituant des milices para-policières, le Parlement a adopté une loi "tendant à faciliter l'utilisation" de ces "réserves", "en cas de crise majeure". Rappelons que dans sa version d'origine ce texte prévoyait que les dites "réservistes", mobilisables ponctuellement pour des périodes de trente jours, soient rémunérés par leurs employeurs d'origine au titre de ce qui était appelé un "mécénat patriotique" bénéficiant de dégrèvements d'impôts sur le modèle des dispositions encadrant le mécénat. Cette dimension financière a été écartée par le Sénat, semble-t-il du fait d'objections du Medef. Et la question a été renvoyée à la loi des finances qui doit être votée en fin d'année.

>

> Soulignons ici que ce texte, présenté après l'accident nucléaire de Fukushima, bien qu'il ait déjà été en préparation avant a été présenté comme une disposition permettant de faire face à ce type de catastrophes. Or, il fait l'économie de préciser ce qu'il entend par "crise majeure", n'excluant aucunement qu'il puisse s'agir de crises politiques ou sociales.

>> Il n'est pas interdit de mettre en rapport ceci avec le décret datant du 30 juin 2011 qui autorise l'utilisation d'armes à feu contre des manifestants. Là encore, ce décret, s'il précise que l'usage de la force doit être "proportionné" à la menace, n'en prévoit pas moins que des armes de guerre puissent être employées dans le cadre de manifestations publiques y compris lorsque les manifestants sont désarmés.

>> C'est bien sûr dans le contexte des soulèvements auxquels on assiste depuis la révolution tunisienne qu'il faut lire l'ensemble de ces dispositions qui permettent au gouvernement de mobiliser sans limite, et y compris gratuitement, autant de citoyens qu'il le souhaite pour faire face à des mouvements politiques et sociaux. Ainsi que le prévoit l'article 113 de la Loppsi, et ainsi que cela a pu être dénoncé par le Syndicat général de la police, ces "citoyens volontaires" (ou même pas volontaires "en cas de crise majeure" comme le stipule le texte de loi ci-dessous), "réservistes" de la police ou de la gendarmerie, sont susceptibles d'être armés (et même dotés de pouvoirs de police judiciaire pour certains d'entre eux).

>En temps ordinaires, en dehors de "crises majeures", des brigades de miliciens peuvent être amenées à intervenir contre des manifestations pacifiques, ainsi que le DAL semble en avoir fait l'expérience, il y a deux semaines, lors d'une manifestation à la mairie du XIème pour une dizaine de familles ayant un problème de logement. La délégations des mères de familles aura été évacuée de la mairie par une trentaine d'individus munis de brassards "police" dont le comportement ­ expressions racistes, attitudes "incontrôlables" ­ indique bien ce que sont de telles "réserves civiles et militaires" : de véritables milices au service de l'État, comme en Egypte, en Syrie ou en Tunisie. Comme en France pétainiste.

>

> Cette énorme construction d'un État milicien ­ qui repose sur une dizaine de textes différents depuis le livre blanc de la défense et de la sécurité intérieur de 2008 ­, restera vraisemblablement comme la plus grande ¦uvre de l'actuel quinquennat. Il importerait que les forces politiques d'alternance se démarquent de cette politique et s'engagent à abroger l'ensemble de ces dispositions, pour rétablir la possibilité d'un ordre démocratique. Or, il semble bien qu'au contraire le Parti socialiste trouve intéressante cette faculté de mobiliser des citoyens dans de tels contextes, ainsi qu'on a pu le voir lorsqu'il a refusé de mettre en cause l'article 113 de la Loppsi devant le Conseil constitutionnel, et ainsi qu'on le vérifie avec ces premières manifestations de milices devant la mairie du XIème arrondissement de Paris.

> Peut-on espérer que la campagne présidentielle qui s'ouvre soit l'occasion des clarifications nécessaires sur ces questions essentielles ?

> ms

TEXTE ADOPTÉ n° 715

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

11 juillet 2011

PROPOSITION DE LOI

tendant à faciliter l'utilisation des réserves militaires et civiles

> en cas de crise majeure,

MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

> EN PREMIÈRE LECTURE.

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

> Sénat : 194, 343, 344 et T.A. 91 (2010-2011).

> Assemblée nationale : 3299 et 3549.

TITRE Ier

> DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE

>

Article 1er

>

Le livre Ier de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VII ainsi rédigé :

> « TITRE VII

> « DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE

> « Chapitre unique

> « Art. L. 2171-1. ­ En cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d'une crise majeure dont l'ampleur met en péril la continuité de l'action de l'État, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par décret.

> « Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en ¦uvre par les services de l'État, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public.

> « Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.

> « Art. L. 2171-2 à L. 2171-5. ­ (Non modifiés)

> « Art. L. 2171-6. ­ Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement.

> « En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d'établissements désignés par l'autorité administrative conformément aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 peuvent être dégagés de ces obligations.

> « Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de convocation.

> « Art. L. 2171-7. ­ (Non modifié) »

Article 2

(Conforme)

> TITRE II

> (Suppression conforme de la division et de l'intitulé)

> Chapitre IER

> (Suppression conforme de la division et de l'intitulé)

Article 3

(Suppression conforme)

> Chapitre II

> (Suppression conforme de la division et de l'intitulé)

Article 4

(Suppression conforme)

> TITRE III

> DU SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE

Article 5

Le titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la défense est ainsi rédigé :

> « TITRE V

> « SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE

> « Chapitre unique

> « Art. L. 2151-1 à L. 2151-3. ­ (Non modifiés)

> « Art. L. 2151-4. ­ Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'élaborer des plans de continuité ou de rétablissement d'activité et de notifier aux personnes concernées par ces plans qu'elles sont susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.

> « Art. L. 2151-5. ­ (Non modifié) »

Article 5 bis (nouveau)

À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 2211-1 et au premier alinéa de l'article L. 2212-1 du code de la défense, le mot : « défense » est remplacé par les mots : « sécurité nationale ».

Article 6 (nouveau)

Aux articles L. 4271-1, L. 4271-2, L. 4271-3, L. 4271-4 et L. 4271-5 du code de la défense, la référence : « L. 2151-4 » est remplacée par la référence : « L. 2151-3 ».

Article 7 (nouveau)

La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 1424-8-4 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

> Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 juillet 2011.

Le Président,

Signé : Bernard ACCOYER